đź”® L 213 1 Du Code De L Urbanisme
Codede l'urbanisme. Partie législative (Articles L101-1 à L610-4) Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles L410-1 à L481-3) Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables (Articles L421-1 à L427-2) Chapitre Ier : Champ d'application (Articles L421
Productionde droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2370 articles avec 3828 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance Permet de lancer une recherche de jurisprudence administrative sur
Codede l'urbanisme Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre II : Préemption et réserves foncières Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. Nota: Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1573 du 22 décembre
ArticleA213-1 du Code de l'urbanisme - Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
a les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi
1 tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article l.
18 213 2 - Commissions techniques des permis de bâtir.. 1-15 221 3 - Plans d'architecture des projets de construction.. 1-3 233 4 – Superficies des exploitations agricoles et celles des constructions.. 1-7 235 . 7 Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.( ) (JORT n° 96 du 6 décembre 1994) Au nom du
Eneffet, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-489 du 13 avril 2012, les propriétaires souhaitant céder leurs biens dans des zones où peut s’exercer le droit de préemption peuvent fournir leurs déclarations d’intention d’aliéner par voie électronique (art. R. 213-5 alinéa dernier du Code de l’urbanisme).
Assembléenationale - 1 ère lecture Proposition de loi de M. Patrice DEBRAY et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme afin d'instaurer une déclaration d'intention d'aliéner sous X, lors de la demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme, n° 1866, déposée le 22 juillet 2009
Ok9H. Article R213-1 La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. Article précédent Article R212-6 Article suivant Article R213-2 Dernière mise à jour 4/02/2012
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
Actions sur le document Article L213-8 Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration. Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision. La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfet de propriété. Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. Dernière mise à jour 4/02/2012
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